15. Dans le cas où une inspection est effectuée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans un centre médical spécialisé, le comité, le membre du comité ou l’inspecteur donne un avis écrit au moins 7 jours avant la date fixée pour une visite au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et il tient lieu d’avis à chacun des médecins qui y exercent. S’il n’y a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, l’avis est donné au médecin chef du service médical ou au médecin responsable.
Décision 2003-12-18, a. 15; Décision 2010-05-21, a. 13.